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Cour d’appel de Rome, 25 février 2026, n. 1589

La tierce opposition contre une sentence arbitrale, en vertu de l’article 404 du code de procédure civile, n’est recevable que lorsque l’opposant fait valoir un intérêt originaire au litige arbitral, en ce qu’il aurait dû être partie nécessaire à la procédure, et non lorsque les effets de la sentence causent un préjudice simplement indirect ou par ricochet, à l’égard duquel l’intéressé peut faire valoir ses droits de manière incidente dans les contentieux ultérieurs.

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