L’exception de défaut de potestas iudicandi des arbitres, fondée sur la nullité de la clause compromissoire pour défaut de signature spécifique au sens de l’article 1341, alinéa 2, du Code civil, ne peut être soulevée pour la première fois lors du recours en annulation de la sentence par la partie qui a elle-même engagé la procédure d’arbitrage et contesté l’exception de nullité de la clause soulevée par la partie adverse, étant donné que les ouvertures jurisprudentielles au dépassement des forclusions processuelles pour la protection de la partie contractante faible ne légitiment pas l’expérimentation volontaire de la double protection, permettant d’activer l’arbitrage pour ensuite en dénoncer la nullité en cas d’issue défavorable.
La qualification de partie contractante faible, aux fins du dépassement des forclusions prévues aux articles 817, alinéa 3, et 829, alinéa 1, n. 1, du Code de procédure civile en matière de nullité de la clause compromissoire, ne peut être argumentée exclusivement sur la base du contenu du contrat signé, mais requiert des allégations spécifiques concernant la condition détériorée préexistant à la négociation et l’impossibilité de s’orienter différemment dans le choix de conclure le contrat contenant la clause d’arbitrage.
L’appréciation des faits allégués et des preuves recueillies au cours de la procédure d’arbitrage ne peut être contestée par le recours en annulation de la sentence pour nullité, car cette appréciation est contractuellement confiée à la compétence institutionnelle des arbitres ; le vice de motivation au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 5, du Code de procédure civile n’est caractérisé que dans les seules hypothèses où la motivation fait totalement défaut ou bien est à ce point défaillante qu’elle ne permet pas de comprendre le cheminement du raisonnement suivi par les arbitres et d’identifier la ratio de la décision adoptée.
L’évaluation équitable du dommage opérée par les arbitres en vertu de l’article 1226 du Code civil constitue une décision selon le droit et non un jugement en équité, de sorte que la critique qui se résout dans la simple assertion qu’une expertise judiciaire aurait conduit à une réparation plus importante, sans invoquer la violation de règles de droit, est irrecevable dans le cadre du recours en annulation de la sentence.
