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Cour d’appel de Rome, 17 janvier 2026, n. 859

La nullité du contrat substantiel n’entraîne pas automatiquement l’invalidité de la clause compromissoire qu’il contient, laquelle, en vertu du principe d’autonomie consacré par l’article 808 du Code de procédure civile, constitue un acte juridique distinct et séparé. La validité de la clause doit être appréciée indépendamment du contrat principal, permettant aux arbitres de maintenir leur compétence même lorsqu’ils constatent la nullité du rapport contractuel dont le litige tire son origine.
Le tribunal arbitral, après avoir affirmé sa compétence en vertu de la validité de la clause compromissoire, est habilité à constater et déclarer la nullité du contrat substantiel pour violation de normes impératives, y compris celles en matière de marchés publics, sans que cette déclaration n’affecte rétroactivement le pouvoir de juger valablement acquis.
Les arbitres, exerçant les pouvoirs du juge ordinaire en vertu de la clause compromissoire, peuvent exercer le pouvoir d’écarter des actes administratifs illégaux lorsque la question de leur légalité se présente de manière incidente comme antécédent logique nécessaire à la décision du litige portant sur des droits subjectifs découlant du rapport contractuel, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un contrôle sur les appréciations discrétionnaires de l’administration publique.
Le recours contre la sentence arbitrale constitue une voie de recours à critiques limitées, ouverte exclusivement pour les motifs de nullité limitativement prévus par la loi, exigeant l’identification précise des parties de la sentence critiquées et la motivation circonstanciée des violations alléguées.

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