Le recours en nullité de la sentence arbitrale constitue un contentieux à critique liée, recevable exclusivement dans les limites établies par l’article 829 du Code de procédure civile, dans lequel s’applique la règle de la spécificité dans la formulation des moyens, eu égard à la nature rescindante du recours et à la nécessité de permettre au juge et à la partie adverse de vérifier la correspondance des contestations proposées avec les hypothèses limitativement prévues par la norme.
Le vice d’omission de statuer visé à l’article 829, alinéa 1, n. 12 du Code de procédure civile n’est pas caractérisé lorsque le tribunal arbitral s’est expressément prononcé sur les exceptions formulées par la partie, quand bien même en les déclarant irrecevables pour tardiveté ou pour étrangeté au thema decidendum tel que délimité par l’acte introductif de l’instance arbitrale.
La contradiction de la sentence pertinente aux fins de la nullité en vertu de l’article 829, alinéa 1, n. 11 du Code de procédure civile doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif, ou entre la motivation et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne constitue pas un vice autonome, sauf si elle empêche de manière absolue la reconstruction de l’iter logique et juridique sous-tendant la décision en raison de l’absence totale d’une motivation correspondant à son modèle fonctionnel.
Le contentieux en recours contre la sentence arbitrale a pour objet uniquement la vérification de la légalité de la décision rendue par les arbitres et non le réexamen des questions de fond qui leur ont été soumises, de sorte que les constatations de fait opérées par les arbitres et l’appréciation des preuves recueillies au cours de la procédure ne sont pas censurables, sauf si la motivation sur ce point est totalement absente ou absolument insuffisante.
En matière de procédure arbitrale, la violation du principe du contradictoire doit être évaluée dans une optique dynamique-fonctionnelle, visant exclusivement à vérifier si une atteinte effective à la possibilité d’alléguer et de contredire a été portée ; la nullité de la sentence ne peut être déclarée que lorsque, à la dénonciation du vice de nature à l’entraîner, s’ajoute l’indication du préjudice spécifique qu’il a causé au droit de défense de la partie.
Le principe du contradictoire dans la procédure arbitrale, bien qu’impératif en vertu de l’article 101 du Code de procédure civile, doit être opportunément adapté à la nature de l’instance, en ce sens qu’il doit être offert aux parties la possibilité d’exposer leurs prétentions respectives, d’examiner les preuves et les résultats du procès, de présenter des mémoires et des répliques et de connaître en temps utile les demandes adverses, sans que d’éventuels vices de forme ou de procédure puissent invalider la sentence dès lors qu’ils n’ont pas concrètement contrecarré les prétentions défensives légitimes des parties.
