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Cour d’appel de Rome, 12 décembre 2025, n. 7552

Le juge appelé à constater l’objet et les limites de la chose jugée découlant d’une sentence arbitrale ne peut se limiter à considérer le seul dispositif, mais doit en identifier l’essence et la portée effective également par l’examen des motifs qui le soutiennent, les demandes des parties elles-mêmes pouvant constituer des éléments d’interprétation utiles pour la recherche des frontières exactes de la chose jugée lorsqu’un doute raisonnable surgit à cet égard.
L’indemnité reconnue par le collège arbitral en application de l’article 2041 du Code civil en faveur d’un groupement temporaire d’entreprises (raggruppamento temporaneo di imprese) revient à tous les membres de l’association selon les quotes-parts de répartition interne convenues, indépendamment de la circonstance que dans le dispositif de la sentence la condamnation ait été formellement prononcée en faveur de la seule entreprise mandataire, lorsqu’il résulte sans équivoque de la motivation que la reconnaissance concerne l’activité exercée par le groupement dans son ensemble.

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