Site icon Arbitrage en Italie

Cour d’appel de Rome, 10 novembre 2025, n. 6587

Le critère distinctif entre arbitrage régulier et arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ne réside pas dans la terminologie adoptée par les parties, mais plutôt dans la volonté d’attribuer aux arbitres un pouvoir décisionnel avec des effets assimilables à la sentence, ou bien de définir le litige par le biais d’une détermination contractuelle. Dans l’arbitrage régulier, les parties entendent obtenir le prononcé d’une sentence susceptible d’être rendue exécutoire et de produire les effets visés à l’article 825 du Code de procédure civile, avec application des règles de la procédure arbitrale ; dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), en revanche, elles confient à l’arbitre la résolution du litige par le biais d’un instrument négocial, au moyen d’une composition amiable ou d’un acte de constatation rattachable à leur propre volonté.
Les décisions rendues par des organes de justice endoassociative, institués et régis par les normes internes d’une association, ne constituent pas des sentences arbitrales régulières au sens des articles 806 et suivants du Code de procédure civile, en l’absence d’un renvoi exprès aux formes et aux effets de l’arbitrage régulier, en particulier à l’article 824-bis du Code de procédure civile sur l’efficacité de la sentence et à la procédure d’exequatur prévue à l’article 825 du Code de procédure civile. De telles déterminations se situent dans le cadre de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ou de la simple autorégulation interne, produisant des effets contraignants exclusivement dans le cadre de l’entité associative.
Le recours en nullité de la sentence en vertu des articles 828 et 829 du Code de procédure civile devant la Cour d’appel est irrecevable lorsque la décision attaquée n’est pas rattachable à une sentence arbitrale régulière, s’agissant d’une voie de recours typique et exclusive contre les prononcés arbitraux produisant les effets de la sentence au sens de l’article 824-bis du Code de procédure civile.
Le principe de faveur pour l’arbitrage régulier, en cas de doute interprétatif sur la nature de la clause compromissoire, présuppose néanmoins l’existence d’une convention d’arbitrage susceptible de produire des effets réguliers et d’un cadre procédural rattachable au Titre VIII du Livre IV du Code de procédure civile ; ce principe ne trouve pas application lorsque la justice interne associative est caractérisée par des règles propres incompatibles avec le modèle de l’arbitrage régulier.

Quitter la version mobile