La clause compromissoire contenue dans un contrat conclu entre entrepreneurs n’est pas soumise à l’exigence d’approbation spécifique par écrit prévue par les articles 1341 et 1342 du Code civil, lorsque le contrat ne peut être qualifié de contrat d’adhésion, c’est-à-dire qu’il n’est pas préparé pour régir une série indéfinie de rapports au moyen de formulaires ou imprimés utilisables en série, mais a été rédigé en prévision d’une opération contractuelle unique et spécifique, à l’égard de laquelle le cocontractant a pu librement apprécier le contenu et demander des modifications.
Le vice de motivation de la sentence arbitrale, susceptible d’être dénoncé en vertu de l’article 829, alinéa 1er, n. 5, du Code de procédure civile, en relation avec l’article 823 du Code de procédure civile, n’a pas le même contenu que le vice analogue du jugement du juge ordinaire, mais n’est caractérisé que dans les seules hypothèses où la motivation de la sentence est totalement inexistante, est à ce point insuffisante qu’elle ne permet pas l’identification de la ratio decidendi, ou bien se caractérise par le choix d’un raisonnement absolument inacceptable sur le plan dialectique, de nature à se résoudre en une non-motivation.
L’appréciation des faits allégués par les parties et des preuves recueillies au cours de la procédure arbitrale ne peut être contestée par la voie du recours en nullité de la sentence, dans la mesure où cette appréciation relève contractuellement de la compétence institutionnelle des arbitres ; il s’ensuit l’irrecevabilité du moyen de recours par lequel on conteste, sous le couvert de la violation de la loi ou du défaut de motivation, le bien-fondé de l’appréciation des résultats de l’instruction effectuée par le tribunal arbitral.
L’inobservation des règles de droit en tant que motif de nullité de la sentence en vertu de l’article 829, alinéa 2, du Code de procédure civile n’est recevable que si elle est circonscrite dans les mêmes limites que la violation de la loi opposable par le pourvoi en cassation au titre de l’article 360, alinéa 1er, n. 3, du Code de procédure civile, à l’exclusion de tout contrôle sur l’appréciation des faits et des preuves, laquelle demeure réservée aux arbitres.
La nullité de la sentence arbitrale pour violation du principe du contradictoire doit être appréciée non sous l’angle formel, mais en vérifiant s’il y a eu une atteinte effective à la possibilité d’alléguer et de contredire ; par conséquent, la nullité ne doit être déclarée que lorsque, à la dénonciation du vice, fait suite l’indication du préjudice spécifique qu’il a causé au droit de la défense de la partie.
