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Cour d’appel de Potenza, 20 novembre 2025, n. 432

En matière de procédure arbitrale, l’acte par lequel la partie entend se prévaloir, en application de l’article 821 du Code de procédure civile, de l’expiration du délai pour le prononcé de la sentence comme cause de nullité, doit être notifié aux parties adverses et aux arbitres selon les formes de la notification des actes de procédure civile, sous peine d’inefficacité. La communication effectuée par voie de courrier électronique certifié ne constitue pas un mode équivalent à la notification par huissier de justice, étant donné que le terme « notification » employé par le législateur évoque le concept de notification procédurale et la prévision de la notification garantit la certitude de la connaissance par tous les sujets intéressés de l’intention de faire valoir la déchéance.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, la violation du principe du contradictoire doit être examinée non sous l’angle formel, mais plutôt dans le cadre d’une recherche visant à constater une atteinte effective à la possibilité d’alléguer et de contredire, afin de vérifier si l’acte a néanmoins atteint le but d’instaurer un contradictoire régulier. Il s’ensuit que la nullité de la sentence ne doit être déclarée que lorsque, à la dénonciation du vice susceptible de la déterminer, suit l’indication du préjudice spécifique qu’il a porté au droit de la défense de la partie.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, le recours pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est admissible que s’il est expressément prévu par les parties ou par la loi, ou dans les cas limitativement prévus par l’article 829 du Code de procédure civile. En l’absence de tels présupposés, les critiques relatives au fond de la décision arbitrale sont irrecevables.

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