L’exception d’incompétence du tribunal fondée sur l’existence d’une clause compromissoire peut être qualifiée d’office par le juge comme exception d’irrecevabilité de la demande lorsque la clause est configurée comme arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
La clause compromissoire qui exclut expressément de son champ d’application les litiges relatifs aux droits indisponibles n’est pas applicable aux seules contestations de délibérations d’assemblée ayant un objet illicite ou impossible, qui donnent lieu à des nullités relevables d’office, restant en revanche applicable aux contestations fondées sur de prétendues atteintes aux droits patrimoniaux de l’associé.
La qualification de la clause arbitrale comme régulière ou contractuelle doit se fonder prioritairement sur la donnée textuelle de la convention, il appartenant à la partie qui conteste cette qualification de fournir des éléments probatoires contraires.
Les nullités de la convention d’arbitrage non relevées d’office en première instance sont susceptibles d’être soulevées dans les degrés suivants seulement à condition que les faits constitutifs correspondants aient été rituellement allégués par les parties dans l’instance au fond.
