Le défaut de réassomption du jugement à la suite d’une déclaration d’incompétence du juge ordinaire en faveur de l’arbitre, aux termes de l’art. 819-quater cod. proc. civ., détermine seulement, en rite, la simple extinction du procès et n’assume aucune importance comme éventuelle renonciation du droit substantiel originairement fait valoir en jugement.
