La clause compromissoire contenue dans un contrat résolu n’étend pas son efficacité aux litiges nés d’un accord successif et autonome conclu entre les parties après la résolution du premier contrat, quand bien même cet accord aurait pour objet des prestations liées au rapport originaire, étant donné que le nouveau titre négocial constitue une source autonome d’obligations non rattachable à la discipline conventionnelle du contrat résolu.
La caducité du lien à la convention d’arbitrage en vertu de l’article 816-septies, alinéa 2, du Code de procédure civile, pour défaut d’avance des frais nécessaires à l’accomplissement de l’arbitrage, n’entraîne pas l’établissement de la compétence auprès du tribunal du lieu où le collège arbitral avait son siège, en l’absence d’une clause spécifique de dérogation à la compétence territoriale ordinaire convenue entre les parties en référence à l’autorité judiciaire ordinaire.
