Aux fins de la suspension de la force exécutoire de la sentence arbitrale frappée de recours en annulation au titre de l’article 830 du Code de procédure civile, il est nécessaire que le recours en annulation n’apparaisse pas, à un premier examen sommaire, manifestement infondé et qu’il existe des motifs graves avérés rendant la suspension opportune, appréciables également au regard de la solidité patrimoniale de la partie victorieuse en instance arbitrale, de nature à garantir la restitution éventuelle des sommes recouvrées par voie d’exécution.
