Aux fins de la qualification de l’arbitrage comme arbitrage régulier ou arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), il convient de procéder à l’interprétation de la clause compromissoire par référence à son libellé littéral, à l’intention commune des parties et à leur comportement d’ensemble, sans que l’absence dans la clause de tout renvoi aux formalités de l’arbitrage régulier puisse être considérée comme témoignant de manière univoque de la nature contractuelle de l’arbitrage, eu égard aux garanties supérieures offertes par l’arbitrage régulier quant au caractère exécutoire de la sentence et au régime des voies de recours.
Dans le cadre de l’instance en annulation de la sentence arbitrale régulière, le juge d’appel n’est pas appelé à confirmer ou réformer la décision comme dans un appel ordinaire, mais a pour mission de vérifier si la décision arbitrale est entachée de nullité pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article 829 du code de procédure civile, et ne peut procéder au réexamen du fond du litige qu’en cas de nullité déclarée de la sentence et lorsque cela est autorisé.
L’annulation de la sentence arbitrale régulière constitue une voie de recours à critique liée, dans laquelle les parties sont tenues de se conformer rigoureusement à l’exigence de spécificité dans la formulation des moyens, à défaut de quoi il est impossible de vérifier si les contestations formulées correspondent aux cas d’annulation limitativement établis par l’article 829 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’instance en annulation de la sentence arbitrale régulière, la cour d’appel ne peut relever d’office la nullité de la sentence, ni la prononcer pour un motif autre que ceux invoqués à l’appui de l’annulation, le pouvoir de relever d’office la nullité devant être coordonné avec le principe dispositif et avec celui de la correspondance entre le demandé et le prononcé.
La nullité de la sentence pour dispositions contradictoires, au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 11, du code de procédure civile, est constituée lorsqu’il existe une contradiction entre les différentes dispositions du dispositif, ou une contradiction entre les motifs et le dispositif qui se traduit par l’impossibilité de comprendre la ratio decidendi, équivalant à une absence totale de motivation, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne peut revêtir de pertinence que dans la mesure où elle rend absolument impossible la reconstitution de l’iter logique et juridique sous-tendant la décision.
