Le recours en nullité de la sentence arbitrale constitue un contrôle à critique limitée, recevable exclusivement en présence de motifs spécifiques correspondant à des vices se rapportant aux errores in procedendo énumérés à l’article 829, alinéa 1, du Code de procédure civile, ou à la violation des règles de droit dans les limites restreintes autorisées par le même article, sans que cela n’autorise le juge du recours à réexaminer au fond la décision des arbitres.
À la suite de la réforme introduite par l’article 24 du décret législatif 40/2006, le recours contre la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est admis que s’il est expressément prévu par les parties dans la convention d’arbitrage ou par la loi, tout en restant en tout état de cause possible le recours pour contrariété à l’ordre public au sens de l’article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile.
La notion d’ordre public pertinente aux fins du recours contre la sentence au sens de l’article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile doit s’entendre comme ordre public international, c’est-à-dire comme renvoi aux normes fondamentales et impératives de l’ordre juridique qui trouvent leur synthèse dans la Constitution et dans les dispositions supranationales protégeant l’intérêt général, à l’exclusion de la notion atténuée d’ordre public interne coïncidant avec les normes impératives de l’ordre juridique.
La renonciation à une demande dans la procédure arbitrale doit résulter de manière univoque d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de la partie intéressée, la simple omission de la demande lors de la précision des conclusions n’étant pas suffisante ; il faut au contraire constater, à partir de l’évaluation globale de la conduite procédurale, si une volonté non équivoque de ne pas insister sur la demande omise se dégage.
Il n’y a pas d’ultra petita lorsque le tribunal arbitral se prononce sur une demande qui, bien que non expressément reformulée dans un acte intermédiaire de la procédure, a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, a été mentionnée dans les conclusions finales et a été contestée au fond par la partie adverse sans exception de renonciation.
