Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale en vertu de l’article 829 du code de procédure civile, le juge du recours n’est pas appelé à procéder à un réexamen au fond de la décision arbitrale, mais est tenu exclusivement de vérifier l’existence des vices limitativement énumérés par la disposition, un tel recours se configurant comme un recours à critique limitée, restreint aux errores in procedendo et, dans les limites fixées, aux errores in iudicando, avec pour conséquence qu’un réexamen au fond du litige n’est possible qu’en cas de prononcé de la nullité de la sentence et pour autant que ce réexamen soit autorisé.
Dans le cadre du recours contre la sentence arbitrale, l’exigence de spécificité des moyens doit être observée avec une rigueur particulière, entendue de manière plus stricte que dans le cadre de l’appel ordinaire prévu par l’article 342 du code de procédure civile, dès lors que la phase rescindante du recours contre la sentence est comparable au pourvoi en cassation, avec pour conséquence que le juge et la partie défenderesse doivent pouvoir vérifier si les griefs formulés correspondent exactement aux cas d’ouverture du recours prévus par l’article 829 du code de procédure civile.
Dans le cadre du recours contre la sentence arbitrale, le juge ne peut relever d’office la nullité de la sentence ni prononcer la nullité pour un motif autre que ceux invoqués au soutien du recours, dès lors que le pouvoir de relever d’office la nullité d’un acte doit être coordonné avec le principe dispositif et avec le principe de la correspondance entre la demande et le jugement, avec pour conséquence que la décision du juge doit être circonscrite aux moyens d’illégalité soulevés par l’intéressé.
À la suite de la réforme introduite par le décret législatif n. 40/2006, le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est admis que s’il est expressément prévu par les parties ou par la loi, le recours pour contrariété à l’ordre public demeurant en tout état de cause recevable, avec pour conséquence qu’en l’absence d’extension expresse du contrôle judiciaire à la violation des règles de droit substantiel, le recours contre la sentence est circonscrit à la violation des errores in procedendo.
Ne sont pas susceptibles de compromis d’arbitrage en vertu de l’article 806 du code de procédure civile les litiges relatifs à la contestation de délibérations d’assemblées de sociétés ayant un objet illicite ou impossible, auxquelles sont assimilées, en vertu de l’article 2479-ter du code civil, celles prises en l’absence totale d’information, en ce qu’elles portent sur des droits indisponibles, dépassant l’intérêt du seul associé et concernant la confiance légitime de tous les sujets qui entrent en relation avec la société.
Ne sont pas susceptibles de compromis d’arbitrage les litiges relatifs à la contestation de la délibération d’approbation des comptes annuels d’une société pour défaut des conditions de sincérité, de clarté et de précision, dès lors que les règles destinées à garantir ces principes, étant édictées pour la protection non seulement de l’intérêt de chaque associé mais aussi de la confiance légitime des tiers qui entrent en relation avec la société, sont impératives et portent sur des droits indisponibles, avec pour conséquence que la violation de ces règles entraîne une réaction de l’ordre juridique indépendamment du comportement des parties et rend la délibération d’approbation illicite et par conséquent nulle.
La liquidation des frais de procédure et des honoraires effectuée directement par les arbitres dans la sentence a la valeur d’une simple offre contractuelle, qui ne devient contraignante qu’en cas d’acceptation par toutes les parties au litige, avec pour conséquence que la partie qui n’a pas accepté cette offre n’a pas d’intérêt à contester le chef de la sentence arbitrale portant sur la liquidation des frais et honoraires de la procédure, ainsi que des honoraires des arbitres, de la rémunération du secrétaire et des frais de fonctionnement du tribunal arbitral.
