La partie qui n’a pas soulevé au cours de la procédure arbitrale l’exception d’incompétence de l’arbitre pour dépassement des conclusions au-delà des limites de la convention d’arbitrage ne peut, pour la première fois dans le cadre du recours contre la sentence, se prévaloir de cette question au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 4, du Code de procédure civile, en application du principe de forclusion consacré par l’article 817, alinéa 3, du Code de procédure civile.
L’article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile, tel que reformulé par le décret législatif n. 40/2006, s’applique aux procédures arbitrales engagées après l’entrée en vigueur de la réforme ; aux fins de la recevabilité du recours pour violation des règles de droit sur le fond, la loi applicable doit être déterminée selon celle en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, de sorte que, dans le cas d’une convention conclue antérieurement à la réforme de 2006, le recours contre la sentence doit être considéré comme recevable selon la réglementation antérieure, sauf si les parties avaient autorisé les arbitres à statuer en équité ou avaient déclaré la sentence non susceptible de recours.
La partie qui invoque l’application de la réglementation antérieure en matière de recours contre la sentence arbitrale pour errores in iudicando supporte la charge d’alléguer et de prouver la date de conclusion de la convention d’arbitrage et son antériorité par rapport à l’entrée en vigueur de la réforme de 2006 ; à défaut d’allégation et de preuve suffisantes, la réglementation en vigueur au moment de la documentation statutaire disponible s’applique.
Le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit n’est recevable que dans les limites de la violation de la loi au sens de l’article 360, alinéa 1, n. 3, du Code de procédure civile ; il s’ensuit l’irrecevabilité du moyen contestant l’appréciation des faits et des preuves recueillies dans la procédure arbitrale, une telle appréciation relevant de la compétence institutionnelle des arbitres et étant soustraite au contrôle du juge du recours.
La contradiction de la sentence arbitrale, aux fins de la nullité au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 11, du Code de procédure civile, doit résulter des différentes composantes du dispositif, ou entre la motivation et le dispositif ; la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation n’est pertinente que lorsqu’elle empêche la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-jacent à la décision en raison de l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
L’obligation d’exposer sommairement les motifs imposée aux arbitres par l’article 823, n. 5, du Code de procédure civile, dont le non-respect entraîne la nullité de la sentence au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 5, du Code de procédure civile, ne peut être considérée comme non satisfaite que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est à ce point lacunaire qu’elle ne permet pas de comprendre le raisonnement logique de la décision arbitrale, ou contient des contradictions inconciliables rendant incompréhensible la ratio de la décision.
