Le principe de la translatio iudicii (transfert du litige entre juridictions) s’applique également aux rapports entre la procédure arbitrale et la procédure judiciaire ordinaire, de sorte que, à la suite d’une décision déclarant l’incompétence du tribunal arbitral, les effets substantiels et procéduraux de la demande sont conservés dans la procédure poursuivie devant le juge compétent.
En cas d’annulation d’une sentence arbitrale pour incompétence du tribunal arbitral, la reprise de l’instance devant le juge ordinaire compétent n’entraîne pas l’introduction d’une nouvelle instance, mais constitue la continuation de l’instance originaire, maintenant une structure unitaire et conservant tous les effets substantiels et procéduraux de celle menée devant les arbitres incompétents.
Le droit à la reprise de l’instance devant le juge ordinaire, à la suite d’une déclaration d’incompétence du tribunal arbitral, découle directement de la loi et ne nécessite pas de décision expresse de la part du juge ayant constaté l’incompétence des arbitres.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, à la suite d’une décision déclinatoire de compétence, lorsque le délai pour saisir le juge compétent n’a pas été indiqué, le délai de six mois prévu par l’article 50 du Code de procédure civile s’applique par analogie.
