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Cour d’appel de Milan, 13 février 2026, n. 406

Le recours en annulation de la sentence arbitrale pour inobservation des règles de droit au sens de l’article 829, alinéa 3, du code de procédure civile est recevable dans les mêmes limites que la violation de la loi opposable par pourvoi en cassation au titre de l’article 360, alinéa 1, n. 3, du code de procédure civile, et postule l’allégation spécifique de l’erreur de la règle de droit appliquée au regard des faits constatés par les arbitres, sans pouvoir se fonder sur la simple déduction de lacunes d’instruction ou d’erreurs dans l’appréciation du matériel probatoire.
L’allégation de nullité de la sentence pour inobservation des règles de droit doit porter sur un vice dans l’identification ou l’attribution de signification à une disposition normative, ou sur une erreur dans l’identification de la portée prescriptive exacte de la norme appliquée à une espèce qui n’y correspond pas, le contrôle de l’appréciation erronée de l’espèce concrète en fonction des éléments du dossier étant exclu, dès lors qu’une telle appréciation se situe en dehors du domaine de l’interprétation et de l’application de la norme.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, il n’est pas admissible de solliciter une appréciation différente du fond du litige par rapport à celle effectuée par l’arbitre, un tel réexamen excédant les limites du recours pour violation des règles de droit.
L’ordonnance de production de documents au titre des articles 210 et 213 du code de procédure civile est admissible dans la procédure arbitrale, pouvant être spontanément exécutée par son destinataire, en application du principe de la recevabilité de la demande de condamnation à une obligation de faire infongible (facere infungibile), sans qu’importe l’impossibilité pour les arbitres de procéder à l’exécution forcée ou d’imposer des sanctions en cas d’inexécution.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence pour violation des règles de droit relatives à la recevabilité des demandes d’instruction, la cour doit procéder à un raisonnement contrefactuel par lequel, ayant mentalement substitué l’affirmation erronée par l’affirmation exacte, elle vérifie la résistance de la décision, avec pour conséquence que l’erreur de droit n’entraîne pas la nullité de la sentence lorsque les demandes se seraient de toute manière avérées irrecevables ou sans pertinence à d’autres égards.

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