Le recours en annulation de la sentence arbitrale ne constitue pas un appel ordinaire, mais un contrôle limité à la vérification de l’existence de l’un des vices limitativement prévus par l’article 829 du code de procédure civile, se configurant comme une voie de recours à critique liée qui permet au juge de l’annulation de parvenir à l’annulation de la sentence exclusivement en présence des motifs expressément indiqués par la loi.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, le juge saisi peut procéder au réexamen au fond du litige (iudicium rescissorium) au sens de l’article 830 du code de procédure civile uniquement s’il a préalablement déclaré la nullité de la sentence dans la phase rescindante, toute appréciation sur le bien-fondé de la décision arbitrale étant autrement exclue.
Le recours en annulation de la sentence arbitrale exige le respect de l’exigence de spécificité nécessaire des moyens de manière plus rigoureuse que l’appel ordinaire, la partie requérante devant formuler ses griefs de manière à permettre la vérification précise de la correspondance des contestations aux cas de nullité limitativement prévus par l’article 829 du code de procédure civile.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, le juge ne peut relever d’office la nullité de la sentence ni en déclarer l’invalidité pour un motif autre que ceux invoqués à l’appui du recours, en application du principe dispositif et du principe de correspondance entre la demande et la décision.
À la suite de la réforme introduite par le décret législatif n. 40/2006, le recours en annulation de la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est recevable que si cette faculté a été expressément prévue par les parties dans la convention d’arbitrage ou par la loi, le recours pour contrariété à l’ordre public demeurant en tout état de cause admis, avec pour conséquence qu’en l’absence d’extension conventionnelle expresse, le contrôle juridictionnel est limité aux seuls errores in procedendo.
Aux fins de l’article 829 n. 4 du code de procédure civile, le thema decidendum soumis aux arbitres en présence d’une clause compromissoire est déterminé par les questions formulées par les parties, la compétence arbitrale s’étendant à tout aspect de l’affaire pertinent pour établir si et dans quelle mesure la prétention invoquée est fondée, sans que l’examen d’éléments contractuels et de circonstances factuelles nécessaires à la décision constitue un dépassement des limites de la convention d’arbitrage.
La nullité de la sentence pour dispositions contradictoires, prévue par l’article 829 alinéa 1 n. 11 du code de procédure civile, n’existe que dans le cas d’une contradiction entre les différentes composantes du dispositif ou entre la motivation et le dispositif rendant impossible la reconstitution de la ratio decidendi, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne présente de pertinence comme vice de la sentence que lorsqu’elle rend absolument impossible l’identification de l’iter logico-juridique de la décision en raison de l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
