La présence d’une clause compromissoire dans le contrat n’empêche pas le créancier de requérir et d’obtenir une ordonnance d’injonction du juge ordinaire pour la créance découlant du même contrat, étant entendu que l’intimé peut soulever l’exception de compétence arbitrale lors de l’opposition, avec pour conséquence l’obligation pour le juge de l’opposition de révoquer l’ordonnance d’injonction et de renvoyer les parties devant les arbitres.
L’efficacité de la clause compromissoire est subordonnée à l’approbation spécifique écrite conformément à l’article 1341, alinéa 2, du Code civil exclusivement lorsqu’elle est insérée dans des conditions générales de contrat destinées à régir une série indéfinie de rapports contractuels, tant du point de vue substantiel que formel ; une telle approbation n’est donc pas requise lorsque la clause est contenue dans un règlement contractuel préparé pour une transaction spécifique et individuelle.
La prédisposition unilatérale de conditions générales de contrat constitue un fait constitutif de la prétention de celui qui entend faire valoir l’inefficacité d’une clause compromissoire pour absence d’approbation spécifique écrite, avec pour conséquence la charge de la preuve pesant sur celui qui soulève cette inefficacité ; l’absence de ladite preuve peut être relevée d’office.
En vertu du principe d’autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat auquel elle se rattache, elle ne constitue pas un accessoire du contrat principal mais possède sa propre individualité distincte, de sorte que les causes d’invalidité du contrat substantiel ne s’étendent pas à la clause arbitrale ; il s’ensuit que la nullité du contrat n’entraîne pas la nullité de la clause compromissoire qui y est contenue, la constatation de l’invalidité alléguée du contrat demeurant du ressort des arbitres.
