La sentence arbitrale n’est pas frappée de nullité pour contrariété au titre de l’article 829 du Code de procédure civile lorsque les arbitres apprécient séparément différentes contestations sur la base de présupposés et de motifs qui se situent sur des plans argumentatifs distincts, bien que relatives à des comportements connexes entre eux.
Dans le cadre de l’annulation de la sentence arbitrale, les griefs portant sur le fond de la décision des arbitres relèvent de la phase rescisoire et ne peuvent être examinés en l’absence des conditions de nullité relevant de la phase rescindante.
L’appel incident formé par la partie victorieuse dans la procédure arbitrale contre l’arrêt statuant sur l’annulation de la sentence est irrecevable pour défaut d’intérêt lorsque la sentence a été confirmée dans son résultat global, indépendamment des motifs accueillis ou rejetés.
