La procédure d’arbitrage conduite entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ne produit pas d’effets interruptifs de la prescription à l’égard du directeur des travaux, bien que ce dernier puisse être appelé à répondre solidairement pour les mêmes vices de construction, étant donné que le régime de la déchéance échappe à l’application de l’article 1310 du Code civil et que les hypothèses d’interruption ont une nature limitative, non susceptible d’application extensive.
