En matière d’arbitrage régulier, dans le cas de subordination, de la part des arbitres, de la poursuite de la procédure au versement anticipé des frais prévisibles, le défaut de versement du fonds de frais dans le délai fixé détermine ipso iure, selon l’art. 816 septies du code de procédure civile, la dissolution du lien découlant de la convention d’arbitrage, limitée au différend qui a donné lieu à la procédure arbitrale, sans nécessiter aucune déclaration en ce sens des arbitres.
En cas de dévolution du différend à un tribunal arbitral, la valeur de celui-ci, pertinente aux fins de la liquidation de la rémunération revenant aux arbitres, se détermine a priori sur la base du petitum, sans que puisse produire aucun effet la sentence rendue par ledit tribunal, même seulement d’irrecevabilité ou d’irrecevabilité procédurale de la demande, étant donné qu’un critère hypothétique de détermination ex post de la valeur de la cause sur la base du decisum concret serait en contradiction avec les règles fixées dans le code de procédure civile.
