En matière d’arbitrage, pour les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du décret législatif n. 40 de 2006, le recours contre la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige est recevable en vertu de l’article 829, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure, sauf si les parties ont autorisé les arbitres à statuer en équité ou ont déclaré la sentence non susceptible de recours. Pour déterminer si le recours est admis, il convient de se référer à la loi en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage.
Le principe de la correspondance entre la demande et le jugement prévu par l’article 112 du code de procédure civile s’applique également à l’arbitrage, de sorte que la violation de ce principe constitue un motif de nullité de la sentence.
En matière d’arbitrage, le principe de la correspondance entre la demande et le jugement interdit au tribunal arbitral, qui fait droit à la demande principale d’une partie, d’examiner et de trancher la demande que cette partie n’avait formulée qu’à titre subsidiaire pour le cas où la demande principale ne serait pas accueillie, peu important que les deux demandes se trouvent dans un rapport de compatibilité objective.
Constitue une violation du principe de la correspondance entre la demande et le jugement, entraînant la nullité de la sentence, la décision arbitrale qui, après avoir examiné et accueilli la demande formulée à titre subsidiaire, procède à l’examen et à l’accueil de la demande principale en utilisant les constatations faites au titre de la demande subsidiaire, aboutissant à accueillir les deux demandes.
En vertu de l’article 830, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’une des parties, à la date de la signature de la convention d’arbitrage, réside ou a son siège effectif à l’étranger, la cour d’appel tranche le litige au fond uniquement si les parties en ont ainsi convenu dans la convention d’arbitrage ou en font la demande concordante ; en l’absence de ces conditions, il n’y a pas lieu à la phase rescisoire du recours.
