En matière de recours contre la sentence arbitrale, la contradiction pertinente au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 11 du Code de procédure civile ne correspond pas au vice visé à l’article 360, alinéa 1, n. 5 du Code de procédure civile, mais doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif, ou entre la motivation et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation n’est pas pertinente en tant que vice en soi, mais seulement lorsqu’elle empêche la reconstruction du raisonnement logique et juridique sous-tendant la décision en raison de l’absence totale d’une motivation se rattachant à son modèle fonctionnel.
En matière d’arbitrage des sociétés régi par les articles 34-36 du décret législatif 5/2003, l’intervention du tiers dans la procédure arbitrale est irrecevable lorsqu’elle est effectuée après la première audience ou en tout état de cause après le délai correspondant au premier mémoire probatoire, en application de l’article 35, alinéa 2 du décret législatif 5/2003.
En matière de recours contre la sentence arbitrale pour nullité, le défaut de soulever en temps utile dans la procédure arbitrale l’exception relative au défaut de pouvoirs de représentation du sujet ayant conféré le pouvoir pour agir en justice entraîne la déchéance du recours y afférent, ce vice ne pouvant être invoqué pour la première fois lors du recours contre la sentence.
Pour les clauses compromissoires stipulées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret législatif 40/2006, le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est pas recevable en vertu de l’article 829, alinéa 3 du Code de procédure civile, sauf si les parties ont expressément prévu ce motif de recours.
