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Cour d’appel de Florence, 8 septembre 2025, n. 1529

L’ordonnance de nomination de l’arbitre rendue en application de l’art. 810 du code de procédure civile constitue une mesure de substitution à l’activité contractuelle non exercée par la partie, rendue selon une procédure sommaire de juridiction gracieuse, sans contradictoire, et demeure étrangère au litige auquel le compromis se rapporte. Le contrôle de légalité sur cette mesure relève du tribunal arbitral lui-même dans le cadre de la vérification de ses propres pouvoirs, et les vices qui peuvent affecter la nomination des arbitres, s’ils ne sont pas relevés par les arbitres, se transforment en vices de la sentence en application de l’art. 829, n. 2, du code de procédure civile.
Dans l’exercice du pouvoir de nomination substitutive prévu à l’art. 810 du code de procédure civile, le Président de la Cour se substitue dans les mêmes prérogatives que les parties et est soumis aux mêmes contraintes d’origine conventionnelle, étant appelé par la loi à mettre en œuvre la convention compromissoire à la place des parties. Toutefois, lorsque la personne désignée dans la clause compromissoire n’accepte pas la nomination et qu’aucune indication n’est prévue pour la substitution, le Président n’est pas tenu de choisir une personne appartenant à la même catégorie professionnelle que l’arbitre originairement désigné.
L’action en nullité de la sentence arbitrale constitue un moyen d’impugnation « à critique liée », la sentence ne pouvant être attaquée pour nullité qu’en raison de vices qui trouvent une discipline normative expresse et spécifique dans la liste limitative de l’art. 829 du code de procédure civile. La violation des règles de droit ne peut être dénoncée que dans les limites restreintes de l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile, circonscrite dans les confins de la violation de la loi opposable par pourvoi en cassation en application de l’art. 360, al. 1, n. 3, du code de procédure civile.
Le vice de la sentence pour défaut de motivation prévu à l’art. 829, al. 1, nn. 4 et 5, du code de procédure civile, ne peut être considéré comme existant que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est si défaillante qu’elle ne permet pas de comprendre l’iter logique qui a déterminé la décision arbitrale, ou contient des contradictions inconciliables dans le corps de la motivation ou du dispositif telles qu’elles rendent incompréhensible la ratio de la décision.
La récusation de l’expert technique d’office nommé par l’arbitre n’est admissible que dans les cas où l’abstention est obligatoire pour le juge en application de l’art. 51 du code de procédure civile, la seule existence de simples raisons de convenance qui comportent pour le juge la seule faculté, et non l’obligation, de s’abstenir n’étant pas suffisante.
Dans l’arbitrage d’équité, aux termes de l’art. 829, al. 2, du code de procédure civile, l’impugnation pour nullité de la sentence pour violation des normes de droit substantiel ou pour errores in iudicando est exclue, lorsque celles-ci ne se sont pas traduites par l’inobservation de normes fondamentales et impératives d’ordre public. Cette forclusion s’applique également lorsque les arbitres ont appliqué des normes légales en les considérant comme correspondant à la solution équitable du litige, l’arbitrage d’équité ne se trouvant pas pour autant transformé en arbitrage de droit.
La contrariété à l’ordre public, aux fins de l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile, doit être constatée dans la décision finale contenue dans la sentence et non dans les arguments particuliers à l’appui de la décision. La notion d’ordre public exprime les principes éthiques, économiques, politiques et sociaux qui caractérisent l’ordonnancement dans les divers domaines de la vie sociale, impliquant les valeurs fondamentales du système juridique national qui trouvent leur synthèse dans la Constitution pour la protection d’intérêts généraux.

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