Il n’existe pas d’obligation d’approbation écrite spécifique au sens des articles 1341 et 1342 du code civil pour la clause compromissoire contenue dans un contrat établi pour régir un rapport contractuel unique, lorsque le texte contractuel est le résultat de négociations entre les parties et ne constitue pas un modèle destiné à discipliner une série indéfinie de rapports.
La contestation de la sentence arbitrale pour violation des règles de droit substantiel est exclue lorsque la convention d’arbitrage a été conclue postérieurement aux modifications introduites par le décret législatif n. 40/2006, sauf si cette faculté est expressément prévue par les parties, par la loi ou en cas de contrariété à l’ordre public, selon la discipline en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage.
Ne constitue pas une violation du principe de la demande la circonstance que les arbitres relèvent d’office la nullité d’une clause contractuelle dans le cadre de la vérification des obligations contractuelles réciproques, lorsque le demandeur a formulé une demande de vérification de la contrepartie de l’œuvre sur la base du contrat déféré en justice.
La violation du contradictoire dans la procédure arbitrale doit être évaluée sous le profil substantiel, en vérifiant s’il subsiste une atteinte effective à la possibilité d’alléguer et de contredire avec un préjudice spécifique au droit de défense, la simple inobservation formelle des règles procédurales n’étant pas suffisante.
La contrariété à l’ordre public aux fins de l’article 829 alinéa 3 du code de procédure civile doit concerner la décision finale contenue dans la sentence et non les arguments particuliers à l’appui de la décision, exigeant la violation de principes fondamentaux de l’ordre juridique qui expriment des valeurs essentielles protégées constitutionnellement.
Le défaut de motivation de la sentence arbitrale ne constitue une cause de nullité que lorsqu’il empêche de comprendre l’iter logique qui a déterminé la décision ou contient des contradictions inconciliables de nature à rendre incompréhensible la ratio de la décision, une motivation non partagée par la partie succombante n’étant pas suffisante.
