La clause compromissoire qui prévoit expressément la réserve de compétence de l’autorité judiciaire ordinaire pour certaines catégories de litiges permet l’exercice de cette faculté nonobstant la pendance d’un arbitrage sur des questions différentes.
L’article 819-ter du Code de procédure civile ne trouve pas application lorsque les demandes présentées en siège arbitrale et celles de la procédure ordinaire ont un petitum différent, n’existant pas en tel cas de litispendance entre les deux procédures.
