Aux fins de la vérification de la validité et de l’efficacité de la clause compromissoire dérogeant à la juridiction en faveur d’arbitres étrangers, il convient préalablement de déterminer les normes que le juge doit appliquer pour cet examen, et donc si celui-ci doit être conduit selon la loi italienne ou selon la loi d’un autre État.
En matière d’obligations contractuelles nées entre des sujets appartenant à des États différents, l’article 57 de la loi n. 218 du 31 mai 1995 opère un renvoi à la Convention de Rome du 19 juin 1980, rendue exécutoire par la loi n. 975 du 18 décembre 1984, en étendant son champ d’application aux hypothèses non régies par l’article 1er, alinéa 2, de la Convention elle-même, de sorte que les règles conventionnelles deviennent le droit commun en matière de loi applicable aux obligations contractuelles.
Lorsque les parties à un contrat international ont expressément désigné la loi applicable au rapport par référence spécifique aux règles d’une Chambre de Commerce Internationale étrangère, ce choix exclut l’applicabilité de la loi nationale et, par conséquent, l’applicabilité de l’article 1341 du Code civil quant à l’exigence d’approbation spécifique par écrit de la clause compromissoire.
L’exigence de forme écrite de la clause compromissoire dérogeant à la juridiction en faveur d’un arbitrage international est satisfaite par l’insertion de la clause dans un accord signé par les parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’approbation spécifique prévue par l’article 1341, alinéa 2, du Code civil.
La clause compromissoire faisant référence à la résolution par voie d’arbitrage des litiges ou réclamations « découlant du contrat ou relatifs au contrat ou à sa violation, sa résolution ou son invalidité » s’applique aux litiges portant sur la responsabilité contractuelle pour inexécution.
