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Cour d’appel de Catane, 13 octobre 2025, n. 1318

En cas de clause compromissoire sociétaire insérée dans les statuts avant la novelle du décret législatif n. 40 de 2006, il est admissible de faire opposition à la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige même lorsque, pour décider, les arbitres ont connu de questions compromissibles dans un jugement ne concernant pas l’invalidité de délibérations d’assemblées, puisque pour établir si l’opposition est admise par la loi il faut avoir égard à la loi en vigueur au moment de la stipulation de la convention d’arbitrage.
Aux fins de la violation du contradictoire dans l’arbitrage il faut avoir égard à la circonstance objective de l’utilisation qui a été faite de la documentation produite tardivement dans la sentence arbitrale dans les limites où cela ressort de son texte, ne pouvant attribuer de pertinence à l’incidence tout à fait hypothétique de la lecture de la documentation sur le for intérieur de l’arbitre.
L’arbitre prononce ultra petita en violation de l’article 101 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’il déclare la nullité d’actes de cession d’actions sans que cette prononciation ait été demandée par les parties et sans préalablement mettre celles-ci en mesure de s’exprimer sur l’aspect examiné.
Dans le litige concernant l’inopposabilité de transferts d’actions pour violation de la clause de préemption statutaire, le cédant revêt la position de litisconsort nécessaire devant postuler que la sentence, pour se révéler utile, doive produire ses effets également à son égard et non seulement à l’égard de la société et du cessionnaire, attendu que de la prononciation d’inopposabilité découle le maintien des droits sociaux au profit du cédant lui-même.

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