Le contrôle de régularité formelle de la sentence prévu par l’art. 825 du Code de procédure civile aux fins de l’octroi de la force exécutoire se limite à la vérification des formalités préordonnées à l’exécution et au contrôle des conditions formelles de la sentence elle-même, sans s’étendre à l’évaluation de la validité substantielle de la constitution du tribunal arbitral, laquelle constitue un vice à faire valoir par voie de recours en nullité selon l’art. 829 du Code de procédure civile.
