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Cour d’appel de Cagliari, 3 octobre 2025, n. 374

Dans les actions en contestation de délibérations d’assemblées sociales introduites en matière arbitrale, il n’existe pas de litisconsortium nécessaire avec les sujets ayant souscrit des pactes parasociaux avec les associés de la société, même lorsque la sentence peut affecter indirectement les effets de ces accords, car la qualité pour défendre appartient exclusivement à la société à laquelle est subjectivement imputable la manifestation de volonté de l’assemblée.
Ne constitue pas le vice d’omission de statuer ex art. 829 al. 1 n. 12 du code de procédure civile l’absence de décision expresse du collège arbitral sur les exceptions de nullité de pactes parasociaux soulevées de manière purement instrumentale au rejet de la demande adverse, lorsque de la motivation de la sentence résulte une évaluation absorbante de la question qui en comporte le rejet implicite.

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