L’exception d’incompétence du juge ordinaire en faveur des arbitres, au sens de l’article 819-ter du Code de procédure civile, constitue une exception au sens propre, non relevable d’office, qui doit être soulevée, à peine de forclusion, dans les conclusions en réponse ou dans le premier acte de défense utile. Lorsque cette exception est soulevée dans les conclusions de constitution déposées dans le cadre de la sous-procédure en référé en cours d’instance, elle doit être considérée comme régulièrement et en temps utile introduite dans le thema decidendum également aux fins du procès au fond, étant donné que la procédure en référé engagée en cours d’instance et le procès au fond y afférent ne constituent pas deux procès distincts et autonomes, mais représentent deux phases d’une seule et même affaire procédurale, avec pour conséquence qu’il n’est pas nécessaire de soulever à nouveau l’exception dans un acte ultérieur.
Le régime de l’arbitrage des sociétés prévu aux articles 34 et suivants du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003, et en particulier la sanction de nullité pour les clauses compromissoires qui ne confèrent pas le pouvoir de nomination de tous les arbitres à une personne étrangère à la société, trouve application également aux sociétés de personnes (società di persone). Ce principe répond à la finalité d’intérêt général d’assurer une position paritaire aux parties lors de la nomination de l’organe juridictionnel et l’impartialité de ce dernier, exigence présente tant dans les sociétés de capitaux que dans les sociétés de personnes. La seule limite subjective à l’application du régime est celle relative aux sociétés qui font appel au marché des capitaux à risque.
La clause compromissoire contenue dans les statuts d’une société de personnes qui prévoit la nomination d’un arbitre par chaque associé, au lieu de conférer le pouvoir de nomination de tous les arbitres à une personne étrangère à la société, est entachée de nullité au sens de l’article 34, alinéa 2, du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003. Cette nullité, instituée pour garantir l’impartialité de l’organe juridictionnel, est relevable d’office et emporte la nullité de l’ensemble de la convention d’arbitrage, avec pour conséquence la compétence du juge ordinaire pour connaître du litige.
