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Cour d’appel de Brescia, 14 janvier 2026, n. 25

Le recours pour violation des règles de droit relatives au fond du litige contre une sentence arbitrale rendue en vertu d’une clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur du décret législatif n. 40/2006 est recevable indépendamment de l’existence de motifs de contrariété à l’ordre public exigés par l’article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la réforme.
L’article 36 du décret législatif n. 5 du 17 janvier 2003 impose aux arbitres de statuer en droit, la sentence étant également susceptible de recours au sens de l’article 829, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque l’objet du litige porte sur la validité de délibérations d’assemblée, indépendamment du point de savoir si le renvoi à l’article 829 du Code de procédure civile doit être entendu au sens matériel ou formel.
La nomination d’un conseil d’administration avec attribution de la présidence et de la représentation légale à un tiers étranger à la structure sociétaire met fin au conflit d’intérêts ayant justifié la nomination d’un curateur spécial (curatore speciale) de la société dans la procédure arbitrale.
L’appréciation de l’arbitre quant à l’admissibilité, la pertinence et le caractère superflu des moyens de preuve articulés par les parties ne peut être contrôlée dans le cadre du recours en annulation de la sentence, s’agissant d’une compétence institutionnelle confiée contractuellement à l’arbitre.
Le recours en annulation de la sentence au sens de l’article 829, alinéa 2, du Code de procédure civile pour inobservation des règles de droit in iudicando n’est recevable que dans les mêmes limites que celles de la violation de la loi opposable par pourvoi en cassation au titre de l’article 360, alinéa 1, n. 3, du Code de procédure civile.

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