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Cour d’appel de Bologne, 25 novembre 2025, n. 2009

Le recours contre une sentence arbitrale constitue une voie de recours à critique liée, en vertu de laquelle la Cour d’appel n’est pas appelée à confirmer ou réformer une décision de première instance rendue par un juge ordinaire, mais plutôt à vérifier si la décision émise par un organe non étatique, auquel les parties ont dévolu la résolution du litige, est affectée par l’un des vices limitativement prévus par l’article 829 du Code de procédure civile.
Le recours contre une sentence arbitrale s’articule en deux phases : une première phase rescindante, visant à constater la nullité de la sentence et pouvant se conclure par son annulation, et une seconde phase rescisoire, purement éventuelle, subordonnée à l’annulation préalable et destinée au réexamen du fond du litige.
Dans le recours en nullité d’une sentence arbitrale, l’examen du fond n’est qu’éventuel et conditionné tant par l’identification des motifs de nullité que par leur accueil ; il s’ensuit que l’identification spécifique des motifs de recours en nullité est essentielle à peine d’irrecevabilité et doit s’entendre en un sens rigoureux.
Le vice de contradiction de la sentence arbitrale, pertinent au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 11, du Code de procédure civile, doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif ou entre la motivation et le dispositif ; la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne peut revêtir une pertinence comme cause de nullité de la sentence que lorsqu’elle entraîne l’impossibilité absolue de reconstituer le raisonnement logico-juridique sous-jacent à la décision en raison de l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.

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