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Cour d’appel de Bologne, 15 janvier 2026, n. 156

Les motifs de nullité de la sentence arbitrale pour défaut de décision ou de motivation au sens de l’article 829, n. 5 et n. 12, du Code de procédure civile présupposent l’absence de décision ou de motivation et ne peuvent être invoqués en présence d’une motivation existante, fût-elle non partagée par la partie qui exerce le recours.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l’article 829 du Code de procédure civile, la critique du bien-fondé de la motivation rendue par l’arbitre n’est pas admise, pourvu que celle-ci soit cohérente, logique et claire dans son contenu.
La sentence arbitrale est nulle au sens de l’article 829, n. 4, du Code de procédure civile lorsque l’arbitre a statué sur des questions ne relevant pas du champ de la clause compromissoire conclue par les parties.
Les décisions d’instruction prises par l’arbitre au cours de la procédure arbitrale ne sont pas susceptibles de recours en annulation au sens de l’article 829 du Code de procédure civile.
Le recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l’article 829 du Code de procédure civile, qui porte sur l’omission de statuer, ne permet pas la critique des appréciations de fond effectuées par l’arbitre dans la décision du litige.

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