La clause compromissoire insérée dans les contrats relatifs aux services et activités d’investissement conclus avec les investisseurs ne lie que l’intermédiaire, sauf si celui-ci prouve qu’elle est le fruit d’une négociation directe au sens de l’article 6 du décret législatif n. 179 du 8 octobre 2007 ; à cette fin, la simple référence dans le préambule de l’accord à des discussions et négociations intervenues ne satisfait pas la charge de la preuve incombant à l’intermédiaire, une démonstration spécifique de l’existence de négociations directes, ciblées et ayant permis à la partie contractante faible une évaluation approfondie de la clause excluant la juridiction ordinaire étant nécessaire.
