Site icon Arbitrage en Italie

Cour d’appel d’Ancona, 9 septembre 2025, n. 1093

La clause compromissoire contenue dans les statuts d’une société, qui prévoit la dévolution aux arbitres des litiges liés au contrat social, comprend également les litiges concernant des sujets qui, au moment du jugement, ne revêtent plus la qualité d’associé, pourvu qu’ils soient relatifs à des prétentions patrimoniales se rapportant à des faits survenus au cours de la précédente relation sociale et ayant pour objet des droits relatifs à la participation aux résultats économiques de la société ou inhérents à la gestion de celle-ci.
Dans le cadre du jugement de recours contre une sentence arbitrale, l’arbitre peut procéder à la liquidation du dommage par voie équitable tant dans l’hypothèse d’absence de preuve du montant précis par impossibilité pour la partie de fournir des éléments appropriés, que dans l’hypothèse de difficultés notables pour effectuer une quantification précise, les mêmes principes jurisprudentiels en vigueur pour le juge ordinaire s’appliquant.
Le recours contre la sentence pour vices de motivation est irrecevable lorsqu’il se résout en une simple critique au fond des appréciations de l’arbitre, le juge du recours ne pouvant contrôler les questions de droit substantiel déjà tranchées dans la sentence.
La liquidation de la rémunération arbitrale opérée directement par les arbitres dans la sentence, aux termes de l’art. 814, al. 2, du code de procédure civile, constitue une simple proposition contractuelle qui ne lie les parties qu’en cas d’acceptation, tandis qu’en cas de contestation des critères de liquidation le lien est inexistant et par conséquent l’intérêt au recours contre la sentence en cette partie est inexistant.

Quitter la version mobile