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Cour d’Enna, ordonnance du 27 juillet 2026 (R.G. 00000087/2026)

La liquidation des honoraires opérée par les arbitres constitue un mécanisme de nature conventionnelle de détermination de la rémunération, dans lequel l’autoliquidation a la valeur d’une offre contractuelle, destinée à ne devenir obligatoire qu’après l’acceptation des parties.
L’acceptation de la liquidation des honoraires arbitraux peut intervenir même après l’introduction de la procédure prévue à l’art. 814 cod. proc. civ. et jusqu’à la publication de l’ordonnance qui la clôt; si elle survient en cours d’instance, le juge doit constater que le litige a cessé d’avoir un objet.
L’engagement pris dans le cadre d’une transaction de supporter intégralement les frais de la procédure arbitrale équivaut à l’acceptation de la liquidation des honoraires effectuée par les arbitres.
Les frais de la procédure de liquidation des honoraires arbitraux incombent à la partie qui, n’ayant pas accepté en temps utile la liquidation, a rendu nécessaire le recours à l’autorité judiciaire, tandis que rien n’est dû à l’égard de la partie qui avait accepté la liquidation avant l’introduction de la procédure.

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