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Cour d’appel de Venise, jugement du 5 mai 2026, n. 1041

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est soumis à des griefs limités : la partie requérante est tenue d’identifier spécifiquement les causes de nullité invoquées parmi celles exhaustivement prévues à l’art. 829 du code de procédure civile, un renvoi générique aux arts. 827 et 829 du code de procédure civile sans identification des vices concrets allégués étant insuffisant.
Aux fins de la nullité de la sentence pour contrariété des dispositions au sens de l’art. 829, al. 1, n. 11, du code de procédure civile, le vice requiert une inconciliabilité logique entre les parties du dispositif, ou entre le dispositif et les motifs dans la mesure où ces derniers constituent eux-mêmes une décision, et ne peut être invoqué pour contester la pertinence ou la justesse du raisonnement suivi par les arbitres dans l’appréciation des faits.
L’appréciation de la gravité de l’inexécution aux fins de la résolution du contrat constitue une évaluation au fond réservée aux arbitres ; cette appréciation n’est pas susceptible de contrôle dans le cadre d’un recours en annulation de la sentence, dès lors qu’elle ne relève d’aucun des cas de nullité exhaustivement prévus à l’art. 829 du code de procédure civile.
En l’absence de disposition expresse de la convention d’arbitrage étendant les cas d’annulation de la sentence à la violation des règles de droit, l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile s’applique, de sorte que la sentence n’est pas susceptible d’annulation pour erreurs de droit et que les constatations de fait des arbitres ne sont pas censurables, sauf en cas d’absence totale de motivation.

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