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Cour d’appel de Venise, jugement du 30 mars 2026, n° 683

Pour les conventions d’arbitrage conclues après l’entrée en vigueur du décret législatif n° 40 de 2006, l’impugnation du lodo pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n’est admise que si elle est expressément prévue par les parties ou par la loi, conformément à l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile. Le silence des parties dans la convention d’arbitrage exclut toute impugnation du lodo pour violation de règles de droit matériel.
Le non-respect du principe du contradictoire dans la procédure arbitrale, au sens de l’art. 816 bis, al. 1, du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme mais un vice d’activité, dont l’existence suppose la constatation d’une atteinte concrète au droit de la défense, eu égard aux modalités de la confrontation entre les parties et aux possibilités qui leur sont offertes d’exercer leurs droits processuels sur un pied d’égalité.
La notion d’ordre public pertinente aux fins de l’impugnation du lodo au sens de l’art. 829, al. 3, du code de procédure civile est limitée à l’ordre public international, à l’exclusion de l’ordre public interne et des normes impératives qui s’y rattachent.
Le principe du contradictoire dans le procès arbitral garantit aux parties la possibilité de présenter leurs arguments respectifs, d’examiner les preuves et les résultats de la procédure, et de déposer des mémoires et des répliques jusqu’à la clôture des débats, sans toutefois impliquer la nécessité d’admettre tous les moyens de preuve sollicités, l’appréciation de leur admissibilité et de leur pertinence relevant du pouvoir discrétionnaire de l’arbitre.

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