Aux termes de l’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., la suspension de l’efficacité de la sentence ne peut être ordonnée que lorsque des motifs graves existent.
Ne caractérise pas le risque d’irrécupérabilité des sommes la simple allégation que le débiteur est associé minoritaire et que la société créancière se trouve en état de liquidation, cet état n’impliquant pas, en lui-même, l’absence d’actif ou l’incapacité de faire face aux obligations de restitution en cas d’accueil du recours, à défaut d’éléments concrets et précis sur les conditions économiques et patrimoniales effectives.
Aux fins du fumus boni iuris, il faut que ressorte avec évidence et immédiateté l’existence de graves erreurs logiques et juridiques de la sentence attaquée, de nature à en révéler l’incohérence absolue.
L’acte introductif de la procédure arbitrale, même dépourvu d’une formulation expresse des conclusions, est approprié lorsqu’il contient un exposé détaillé des faits contestés permettant d’identifier l’objet de la demande.
Le recours en nullité de la sentence ne permet pas de contester l’appréciation des faits allégués et des preuves recueillies au cours de la procédure arbitrale, cette appréciation étant conventionnellement remise à la compétence institutionnelle des arbitres, ce qui exclut tout réexamen des questions de fond.
