La compétence s’apprécie au regard de la loi en vigueur et de l’état de fait existant au moment de l’introduction de la demande, conformément à l’art. 5 cod. proc. civ.; dès lors, l’applicabilité de la clause compromissoire valablement convenue au moment de l’introduction de l’instance rend incompétent le juge étatique saisi, indépendamment des événements survenus ultérieurement dans la procédure arbitrale.
La décision constatant l’impossibilité de poursuivre la procédure arbitrale faute d’avance, par les parties, des frais de fonctionnement demandés par les arbitres entraîne, au sens de l’art. 816 septies cod. proc. civ., la dissolution ex lege du lien compromissoire en ce qui concerne le litige à l’origine de la procédure, lequel peut ainsi être porté à nouveau devant le juge étatique.
