L’art. 808 ter cod. proc. civ. ne s’applique qu’aux conventions d’arbitrage conclues après le 2 mars 2006; en conséquence, pour les sentences rendues en vertu de clauses compromissoires antérieures, la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un vice de procédure mais une violation du contrat de mandat, et ne peut avoir de pertinence qu’aux fins d’un recours fondé sur les vices du consentement tels que l’erreur, le dol ou la violence.
Dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la partie qui attaque la sentence doit démontrer concrètement l’erreur dans l’appréciation de la réalité que les arbitres auraient commise, tandis que le seul fait de ne pas avoir été entendue ou de ne pas avoir pu produire une réplique n’implique pas, en soi, un vice de la volonté des arbitres.
