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Cour d’appel de Rome, jugement du 27 avril 2026, n. 3496

Le recours en annulation de la sentence arbitrale constitue une voie de recours a critique limitee, qui ne peut etre exerce que pour des errores in procedendo specifiquement prevus ainsi que pour inobservation, par les arbitres, des regles de droit dans les limites indiquees par l’art. 829, al. 3, cod. proc. civ., avec application consecutive de la regle de specificite de la formulation des moyens.
L’art. 817, al. 2, cod. proc. civ. ne fait pas obstacle a l’exception et au releve d’office de la non-arbitrabilite du litige, soit parce que celui-ci porte sur des droits indisponibles, soit en raison de l’existence d’une norme prohibitive expresse, meme lorsque l’exception correspondante n’a pas ete soulevee devant les arbitres.
La clause compromissoire contenue dans un contrat public conclu anterieurement a l’entree en vigueur de la loi n. 190 de 2012 est frappee d’inefficacite survenue au sens de l’art. 1er, al. 19, de ladite loi, laquelle n’exclut toutefois pas la possibilite de recourir a l’arbitrage lorsque l’autorisation de l’organe de gouvernement de l’administration intervient ulterieurement, meme de maniere implicite, par des comportements non equivoques propres a manifester la volonte d’activer la clause arbitrale.
Lorsqu’une procedure arbitrale est engagee apres l’entree en vigueur du d.lgs. n. 40 de 2006, mais en vertu d’une convention d’arbitrage conclue anterieurement, en l’absence de stipulation des parties le recours contre la sentence pour violation de regles de droit substantiel doit etre repute recevable, conformement a l’art. 829, al. 2, cod. proc. civ. dans sa redaction anterieure.
Dans le recours en annulation de la sentence la phase rescindante ne permet pas au juge de proceder a des constatations de fait ni au reexamen du fond des demandes ; le reexamen du fond n’est possible qu’en phase rescissoire, a la suite de l’annulation de la sentence et dans les limites du petitum et des causae petendi deduits devant les arbitres.

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