Lors de la reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère, le contrôle de conformité à l’ordre public au sens de l’art. 840, dernier al., cod. proc. civ. et de la Convention de New York du 10 juin 1958 doit être effectué en se référant exclusivement au dispositif de la sentence. Tout réexamen du fond, du raisonnement et de la ratio decidendi adoptés par les arbitres est interdit au juge.
