En vertu de l’art. 839, al. 1, du code de procédure civile, la compétence fonctionnelle exclusive pour statuer sur la requête tendant à la reconnaissance de l’efficacité exécutoire en Italie d’une sentence arbitrale étrangère appartient au Président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la partie contre laquelle la sentence est invoquée a son domicile ou sa résidence, ou, à défaut, au Président de la Cour d’appel de Rome, avec faculté de délégation à un conseiller de cette même Cour.
La reconnaissance et la déclaration d’efficacité exécutoire immédiate en Italie d’une sentence arbitrale étrangère exigent la réunion cumulative des conditions suivantes : la régularité formelle de la sentence, vérifiée notamment par l’examen des pièces essentielles produites en format papier ; l’arbitrabilité du litige selon le droit italien ; et l’absence dans la sentence de dispositions contraires à l’ordre public. La procédure, n’étant pas conduite en contradictoire, relève de la juridiction gracieuse et ne donne pas lieu à la condamnation aux dépens.
