Le régime restrictif postérieur en matière d’arbitrage dans les contrats publics n’a pas d’effet rétroactif et n’affecte pas la validité des clauses compromissoires contenues dans des contrats déjà conclus. La constatation qu’une personne est étrangère au rapport contractuel rend inopposables à son égard les clauses compromissoires qui y sont contenues, d’où le caractère non poursuivable ou l’irrecevabilité des demandes arbitrales formées contre elle.
