Aux fins de la détermination de la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, la loi à laquelle renvoie l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. est celle en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage ; loe la convention a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur du décret législatif n° 40/2006, la clause arbitrale est soumise à la réglementation antérieure, qui admet le recours contre la sentence pour violation des règles de droit sauf renonciation des parties.
La clause de la convention d’arbitrage conférant à la décision arbitrale le caractère d’une décision «définitive» doit être interprétée comme une renonciation préalable des parties au recours contre la sentence pour er iudicando, cette expression constituant une déclaration d’insusceptibilité de recours au sens de l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. dans sa rédaction antérieure au décret législatif n° 40/2006.
Dans la procédure de recours en nullité de la sentence arbitrale, soumise à des moyens fixes, la règle de spécificité des moyens s’applique ; les moyens de recours qui se réduisent à la simple opposition d’une reconstruction différente du cadre normatif et conventionnel, sans référence précise auxpothèses de nullité prévues par l’art. 829, co. 1, cod. proc. civ., sont irrecevables en tant que demande inadmissible de réexamen au fond.
La nullité de la sentence pour prononcé sur une matière non susceptible d’arbitrage au sens de l’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. n’est pas caractérisée lorsque les arbitres, loin d’exercer un contrôle de légalité sur des actes administratifs, ont constaté l’existence d’un droit subjectif découlant directement d’une convention et de la disposition lÃit, en jugeant sans incidence l’absence de recours contre les actes administratifs sous-jacents devant la juridiction administrative.
