La procédure de recours en nullité d’une sentence arbitrale est soumise à des moyens limités, n’étant admissible que pour certaines erreurs de procédure spécifiquement prévues ainsi que pour la méconnaissance des règles de droit dans les limites indiquées par l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. ; la règle de spécificité dans la formulation des moyens s’applique, dont le non-respect ne permet pas de vérifier la correspondance des griefs avec les cas d’annulation limitativement établis par ladite disposition.
La procédure de recours en nullité de la sentence arbitrale se déroule en une phase rescindante, dans laquelle la cour constate les vices de nullité sans procéder à des constatations de fait, et en une phase rescisoire, dans laquelle, à la suite de l’annulation, la cour examine le fond dans les limites du petitum et des causae petendi invoquées devant les arbitres ; en première phase, aucune demande nouvelle ni aucun grief autre que ceux typiques prévus à l’art. 829 cod. proc. civ. ne sont recevables.
Aux fins de la détermination de la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, la loi à laquelle renvoie l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. est celle en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage ; lorsque la convention a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur du décret législatif n° 40/2006, la réglementation antérieure s’applique, qui admet un tel recours sauf si les parties ont autorisé les arbitres à statuer en équité ou ont déclaré la sentence insusceptible de recours.
La clause de la convention d’arbitrage conférant à la sentence arbitrale «un caractère de définitivité» doit être interprétée comme une renonciation préalable des parties au recours contre la sentence pour violation des règles de droit, cette expression évoquant l’immutabilité et l’impossibilité de recours ; la renonciation au recours n’exige pas l’emploi de formules sacramentelles et peut être exprimée par une formulation attribuant un caractère définitif à la décision.
Le vice d’absence de motivation de la sentence, relevant de l’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., en relation avec l’art. 823, n. 3, cod. proc. civ., n’est caractérisé que si la motivation de la sentence fait totalement défaut ou est à ce point lacunaire qu’elle ne permet pas d’identifier la ratio decidendi, ou révèle un raisonnement logique et argumentatif absolument inacceptable sur le plan dialectique, équivalant en substance à une absence de motivation.
La nullité de la sentence pour prononcé au-delà des limites de la convention d’arbitrage au sens de l’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. n’est pas caractérisée lorsque le dépassement allégué des pouvoirs des arbitres n’est que la conséquence d’une construction factuelle différente de celle retenue par la sentence, insuffisante en elle-même à caractériser le vice dénoncé.
